A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
31.1.5R4. Sur réception des renseignements visés à l’article 31.1.5R3, l’organisme public ou son agent doit:
1°  retenir le montant indiqué, le cas échéant;
2°  dans les 8 jours qui suivent ou à la date prévue du paiement, selon la plus tardive de ces dates, transmettre au ministre un avis l’informant du montant retenu ou, selon le cas, le montant indiqué pour l’affectation;
3°  transmettre à la personne à qui le montant devait être payé un avis l’informant de la retenue ou de l’affectation, selon le cas.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56; D. 1223-2005, a. 8.